Traité d’Arras


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Traité conclus à Arras, le 17 mai 1579, entre les commissaires du Roi et les députés de provinces d’Artois, de Hainaut et des villes et chatellenies de Lille, Douay et Orchies; éclairci et signé à Mons le 12 septembre suivant.

D’après: L.P. Gachard, Actes des États-Généraux , appendices XXXIII, p. 522-536

Phelippe, par la grâce de Dieu, roy de Castille, de León, d’Aragon, etc. etc. A tous ceux quy ces présentes verront, salut.
Comme, après la retraicte au chasteau de Namur de feu nostre très-chier et très-amé bon frère don Jehan d’Autrice, lors gouverneur et capitaine général de noz Pays-Bas, seroient survenus pluiseurs malentendus et discors entre luy et les estatz généraulx de nosdicts pays, lesquelz, ne s’étans peu appaiser par les communications pour ce tenues, auroient engendré, à notre très-grand regret, une grande et cruelle guerre, à la désolation de bonne partie de nosdicts pays; vocillant faire office de père et de bon prince; ayant, doiz ces derniers troubles, tousjours cerchié moyens et voyes de réconciliation, finablement par nostre très-chier et très-amé bon nepveu le prince de Parme, de Plaisance, etc., lieutenant, gouverneur et capitaine général de nosdicts Pays-Bas, traicté avecque noz provinces d’Arthois, de Haynnau, Lille, Douay et Orchies, y ayant envoyé à ces fins révérend père en Dieu nostre amé et féal damp Mathieu Moulart, évesque d’Arras, Jehan de Noircarmes, chevalier, baron de Selles, gentilhomme de nostre bouche et lieutenant de nostre garde, et Guillaume le Vasseur, seigneur du Valhuon, et leur offert, de nostre part, l’entretènement de la pacification de Gand, l’unyon ensuyvie et édict perpétuel, comme aux députez des aultres provinces en nostre ville d’Anvers par lettres du XIIe de mars dernier; lesquelles offres, par les députez d’aucunes provinces rejectées et aultrement interprétées que n’estoit nostre intention, auroient par les susdictes trois provinces d’Arthois, Haynnau, Lille, Douay et Orchies, mieulx entendans la sincérité de nostre volunté, esté embrassée, ayans icelles trois provinces conceu et advisé quelques poinctz et articles pour sur le pied d’iceulx parvenir à une bonne réconciliation; lesquelz poinctz, après pluiseurs comunications tenues, en nostre ville d’Arras, entre les susdicts députez de nostredict nepveu et les députez d’icelles trois provinces, le XVIIe de may dernier ont esté concludz; lesquelz, estans présentez à nostredict bon nepveu en nostre camp devant nostre ville de Mastricht, pour en avoir l’agrégation, furent trouvées en iceulx aucunes obscuritez en difficultez, à cause de quoy fut illecque arresté que commissaires seroient députez de nostre part et de nosdictes provinces pour esclarcir, purgier et résouldre icelles obscuritez et difficultez, et que selon lesdicts esclarcissement et résolution seroit entendue l’agréation et serment que lors en fit nostredict bon nepveu le prince de Parme, le XXIXe de juing dernier.
Suyvant quoy, aurions envoyé, de nostre part, en nostre ville de Mons, nostre très-chier et féal cousin le conte de Mansfelt, noble baron de Heldrunghe, chevalier de nostre ordre de la Thoison d’or, de nostre conseil d’Estat, gouverneur et capitaine général de nostre ducé de Luxembourg et conté de Chiny et mareschal de nostre ost, et noz amez et féaulx chevaliers messires Jehan de Noyelles, seigneur du Rossignol, de nostre conseil de guerre, et Adryen de Gomiecourt, seigneur dudict lieu, gentilhomme de nostre maison, ensamble de Jehan de Vendeville, Anthoine Houst, docteurs ès droix, consiellier et maistres aux requestes ordinaires de nostre conseil privé, et George de Westendorp, aussy docteur ès droictz et conseillier en nostre conseil en Frise. Lesquelz, ayans comunicqué sur ce que dessus avecque nostre très-chier et féal cousin Robert de Meleun, marquis de Richebourg, séneschal de Haynnau, visconte de Gand, etc., gouverneur et capitaine général de nostre pays et conté d’Arthois et de nostre ville et bailliaige de Hesdin, aussy noz chiers et bien-amez les députez de nostredict pays et conté d’Arthois, assavoir révérend père en Dieu damp Jehan Sarrazin, prélat de l’église et abbaye de Sainct-Vaast d’Arras, maistre Jehan de Goullart, licencié ès droix, chanoine de l’église Nostre-Dame audict Arras, Franchois d’Oignyes, chevalier, seigneur de Beaurepaire, Beaumont, etc., Loys de la Planque, escuyer, seigneur de la Cointe, Jacques le Pippre, licencié ès droix, eschevin de nostredicte ville d’Arras, et Anthoine Aubron, aussy licencyé ès loix, conseillier principal de nostre ville de Sainct-Omer; nostre très-chier et féal cousin Phelippe, conte de Lalaing, etc., gouverneur, capitaine général et grand bailly de nostre pays et conté de Haynnau, et noz chiers et bien-amez les députez de nostredict pays, révérendz pères en Dieu Jacques Froye, abbé de l’église et abbaye Sainct-Pierre de Hasnon, Anthoine Vermand, abbé de l’église et abbaye de Nostre-Dame de Vicoigne, Lancelot de Peissant, escuyer, seigneur de la Haye, Nicolas de Landas, chevalier, seigneur du Heulle, nostre pannetier héritable de Haynnau, Phelippe Franeau, seigneur de Hyon, chief, et Laurent Monissart, second eschevin de nostre ville de Mons, Loys Corbault et Jacques de la Croix, seigneur de Caumont, du conseil de ladicte ville, et maistre Franchois Gaultier, licencyé ès loix, premier conseillier et pentionnaire d’icelle ville; nostre très-chier et féal Maximilien Villain, baron de Rassenghien, etc., gouverneur et capitaine général de noz villes et chastellenies de Lille, Douay et Orchies, Adrien d’Ongnyes, chevalier, seigneur de Willerval, et noz chiers et bien-amez les députez de nosdictes villes et chastellenies, Floris Vander Haere, chanoine de Sainct-Pierre audict Lille, Roland de Vicque, escuyer, maistre Claude Miroul, licencié ès loix, Eustasse d’Aoust, escuyer, seigneur de Jumelles, Franchières, etc., chief de l’eschevinaige de nostredicte ville de Douay, et Phelippe Broide, aussi licencyé ès droix, conseillier de ladicte ville, et aultres leurs associez, assemblez en nostredicte ville de Mons, seroient enfin tombez d’accord sur icelles obscuritez et difficultez, etc.
Savoir faisons que nous, ce que dessus considéré, par la délibération et advis de nostredict bon nepveu le prince de Parme et de ceulx de noz consaulx d’Estat et privé estans lez luy, avons, en conformité desdicts articles ainsy esclarciz, pour nous, nos hoirz et successeurs, statué et ordonné, statuons et ordonnons, par manière d’édict perpétuel irrévocable et à tousjours, les poinctz et articles que s’enssuyvent.

I

Premier, que le traicté de pacification faict à Gand, l’unyon, édict perpétuel et ratiffication de nostre part ensuivie, demoreront en leur plaine force et vigheur, et seront réellement effectuez en tous leurs poinctz et articles.

II

Et adfin de tant mieulx redresser la confidence entre nosdicts subjectz en une bonnen unyon et accord, pour le service de Dieu, maintènement de la religion catholicque, apostolicque, romaine, obéissance à nous deue, ensamble pour le repos, bien et tranquillité de nosdicts pays, avons accordé et accordons oublyance perpétuelle, des deux costez, de tout ce que poelt avoir esté dict ou faict en quelque sorte, manière ou cas que ce soit, depuis les premières altérations et à cause d’icelles, sans en povoir faire aulcune reproche ny recerche par noz juges, fiscaulx ny aultres, comme de chose non advenue: ordonnant que à cest effect touttes sentences, décretz et arrestz donnez tant en ces pays qu’en aultres, où qu’ilz soient scituez soubz nostre jurisdiction, à cause desdicts troubles passez, seront royez et effacez des registres, à la descharge absolute de tous ceulx ayans suivy l’un ou l’aultre party contractans. Auquel effect avons deffendu et inhibé, deffendons et inhibons à tous indifféramment, de quelque estat, qualité ou condition qu’ilz soient, de riens reprochier l’un à l’autre à l’occasion des choses passées: n’estans touttesfois en ceste oubliance comprins les ennemis communs de nous et desdictes provinces réconcilyées, bannys, congyez ou appellez aux droictz pour avoir conspiré contre quelque villes.

III

Sy avons rattiffyé, rattiffyons et tenons pour agréable ce que èsdicts provinces réconcilyées a esté proveu, conféré et octroyé par nostre frère et nepveu l’archiduc Mathias, les estatz et conseil d’Estat, si avoant que le povoir ordinaire de noz gouverneurs et lieutenants généraulx en noz Pays-Bas s’est jusques à présent extendu; et au regard des provisions à nous spéciallement réservées, à l’instante requeste et prière desdicts estatz, les avons pareillement confirmé et confirmons pour ceste fois, ne fût qu’il nous apparût que les personnes pourveues ne soient catholicques et qualifyées selon que convient pour exercer lesdictes provisions et estatz: le tout si avant qu’il ne soit répugnant ausdictes pacification de Gand, unyon, édict perpétuel, droictz, previléges et franchises du pays, tant en général que en particulier: réservant néantmoins touttes provisions que polroient avoir esté faictes depuis le XVIIme de may dernier, quy seront tenues pour nulles; ne comprenant aussy en ce que dessus les provisions des consaulx d’Estat, privé et finances.

IV

Sy ne recercherons ny ferons recercher personne pour les démolitions des chasteaux et forteresses, lesquelz chasteaulx et forteresses ne polront ès provinces réconcyliées estre réédifyées, ny aultres de nouveau érigées, sans exprès consentement des estatz de chascune province en particulier.

V

Item, accordons, statuons et ordonnons que tous et chascun noz gens de guerre espaignolz, italiens, albanais, bourghignons et tous aultres estrangiers non agréables aux estatz acceptant ce présent traicté, sortent hors de nosdicts Pays-Bas, meismement du ducé de Luxembourg, six sepmaines ensuyvant la publication de ceste, ou plustost sy le corps d’armée cy-après touchié poelt estre formé et mis subz, sy tant est que ce qu’il convient pour leur département fût plus tost prest; et en tous cas, sortiront en dedens lesdictes six sepmaines, considéré que lesdicts estatz nous ont promis s’employer à toute diligence avecq noz commis, sans fraulde, pour avoir ledict corps prest en dedens le jour de la sortye desdicts estrangiers; et, en dedens aultres six sepmaines ensuyvant, hors de nostre comté de Bourgoigne, sans qu’ilz puissent retourner en nosdicts Pays-Bas, ou y en estre renvoyez d’aultres, n’ayant nous guerre estrangière, et générallement n’en y ayant besoing et nécessité par lesdicts estatz bien congneue et approuvée, comme aussy lesdicts estatz feront sortir tous Franchois, Escossois et aultres estrangiers sur lesquelz ilz ont commandement et auctorité.

VI

Et laisseront lesdicts gens de guerre espaignolz, allemans, italiens, bourghignons et aultres quelconcques, à leur sortye des chasteaulx et villes, tous les vivres, artilleries et munitions y estans; et quant aux artilleries thirées hors de forteresses, icelles seront rendues et remises ès lieux dont elles ont esté thirées, à la première commodité, sans les povoir enmener hors du pays. Lesquelz chasteaux et villes desdictes provinces réconcilyées, avecque lesdicts vivres, artilleries et munitions y estans, nous metterons, assavoir: celles qui sont soubz le gouvernement de Haynnau en dedens vingt jours de la publication de ceste, et le surplus, où qu’elles soient assizes, en dedens aultres vingt jours ensuyvant, ès mains de gens naturelz de ces Pays-Bas et qualifyez selon les previléges d’iceulx, agréable aux estatz des provinces réconcilyées respectivement.

VII

Durant lequel temps de la retraicte et yssue desdicts estrangiers, nous, avecque lesdictes provinces réconcilyées, dresserons à noz frais et despens ung corps de gens de guerre naturelz du pays et aultres à nous et ausdictes provinces agréables, bien entendu que lesdictes provinces nous assisteront par contribution, en conformité du XXme article suyvant, à l’effect de maintenir la religion catholicque romaine et l’obéissance à nous deue sur le pied de la pacification de Gand, unyon, édict perpetuel et ce présent traicté en tous leurs poinctz et articles.

VIII

Si commandons aux estatz et gouverneurs, tant généraulx que particuliers, consaulx et magistratz de Luxembourg et de Bourgoingne de maintenir et ne souffrir  diminuer ou préjudicier, en chose que soit, l’édict perpétuel et ce présent traicté en tous leurs poinctz et articles, aussy de ne souffrir passer ny entrer aucuns gens de guerre au préjudice de ces pays, et de tout ce que dessus faire serment et donner acte pertinent et suffisant, come aussy les estatz feront réciproquement, de leur part, les debvoirs requis au meisme effect, affin que la trafficque et communication soit libre et franche entre lesdicts pays, comme elle a esté du passé et en toutte asseurance.

IX

Item, que tous prisonnier seront relaxez, d’une part et d’aultre, incontinent après la publication de ces présentes, si avant qu’ilz seront en leur puissance, sans payer aucune ranchon.

X

Au regard des biens saizys, arrestez et manyez de part et d’aultre depuis la pacification de Gand, tant en nosdicts Pays-Bas que en Bourgoingne et ailleurs, chascun rentrera prestement en tous ses biens immeubles; et quant aux meubles, chascun y rentrera aussy, si avant qu’ilz ne soient aliénez par auctorité et ordre de justice, ou par les magistratz à ce constrainctz par tumulte populaire: en quoy seront comprins les biens des prisonniers détenus par ceulx de Gand et leurs adhérens. Et quant aux rentes et charges sur lesdicts biens, l’on se règlera suyvant les XIIIIe, XVe et XVIe articles de la pacification de Gand, prenant pied au jour Sainct-Jehan-Baptiste XVc LXXIX.

XI

Sy avons maintenu et maintenons tous gouverneurs modernes des pays, villes, places et fortresses réconcilyées commis auparavant la retraicte de feu nostre très-chier et très-aymé bon frère le seigneur don Jehan à Namur, comme aussy seront maintenus ceulx quy auront esté pourveuz aux gouvernemens vacans par mort; et quant aux gouverneurs quy ont esté commis par provision, pour l’emprisonnement et détention d’aucuns seigneurs, iceulx commis ausdicts gouvernemens y seront continuez jusques au restablissement et rethour desdicts seigneurs prisonniers, bien entendu que, sy iceulx prisonniers venoient à mourir, il y sera pourveu en conformité de l’article XVIIIe: promectant par nous de n’en destituer aulcuns, pourveu qu’ils ayent tenu le party des estatz durant ces altérations, et maintenu la religion catholicque romaine sur le pied de la pacification de Gand, unyon depuis ensuyvie et édict perpétuel, et ne facent cy-après chose préjudiciable à ce présent traicté de réconciliation.

XII

Et pour plus grande asseurance, avons ordonné et ordonnons, en conformité de l’unziesme article de l’édict perpétuel, que lesdicts estatz des provinces réconcilyées, touttes personnes constituées en dignité, gouverneurs, magistratz, bourgeois et habitans des villes et bourgades où y aura garnison, et les gens de guerre joinctement, aussy ceulx des villes et bourgades où n’y a garnison, mesmement tous aultres ayans estatz, charges et offices de guerre ou aultrement, presteront serment de conserver la religion catholicque romaine et la deue obéissance à nous, suyvant ladicte pacification, unyon depuis ensuyvie, édict perpétuel et ce présent traicté, et de ne recevoir, chambger ou admettre respectivement garnison sans le sceu du gouverneur général et provincial et l’advis des estatz de chascune province ou leurs députez, bien entendu que, en cas de nécessité soubdaine et urgente, ledict gouverneur provincial pourvoyra aux fortresses où est accoutumé y avoir garnison de gens de guerre, néantmoins estans à nostre serment et service en chascune province.

XIII

Si promettons ne charger ny faire charger les villes ny plat pays desdictes provinces réconcilyées d’aucuns gens de guerre estrangiers ny de ceulx du pays, ne fût qu’ilz le désirassent pour quelque guerre ou péril, ou qu’il soit accoustumé y en estre de tout temps: auquel cas la garnison sera de gens de guerre naturelz du pays, agréables ausdicts estatz respectivement.

XIV

Voulons et ordonnons que, en touttes villes et bourgades où les magistratz ont estez renouvellez depuis le commenchement des troubles extraordinairement, seront redressez et establis selon les usances et previléges de chascun lieu observées du temps de feu, de très-haulte et glorieuse mémoire, l’empereur Charles, nostre seigneur et père; aussy que ordre soit donné que lesdicts magistratz soient respectez et obéys comme il convient, pour ne tomber en nouveaux inconvéniens.

XV

Sy promectons de nous tousjours servir, au gouvernement général de noz Pays-Bas, de prince ou princesse de nostre sang, ayant les pars et qualitez requises à charge sy principale et dont en toute raison noz subjectz se debveront contenter; lequel gouvernera en toutte justice et équité selon les droictz et coustumes du pays, faisant serment solempnel de maintenir la pacification de Gand, unyon depuis ensuyvie, édict perpétuel et ce présent traicté en tous leurs poinctz et articles, et notamment la religion catholicque romaine et nostre deue obéissance: préadvertissant lesdicts estatz, comme avons accoustumé, quelque temps auparavant, du choix qu’en aurions faict; entendant que nostredict nepveu, pour le souverain désir qu’avons de avant touttes choses procurer le repoz et asseurance de noz bons subjectz, se mecte en tous debvoirs d’avancher et exécuter la retraicte desdicts estrangiers et remises des places, pour aussy tost estre recongneu et receu audict gouvernement général de nosdicts Pays-Bas le terme de six mois, observant les solempnitez auccoustumées, et que, pour le meilleur contentement et confidence de nosdicts estatz et subjectz, se serve de domesticques naturelz du pays, et le moins qu’il pourra d’estrangiers; et affin de lesplus gratiffyer, désirons que le nombre d’iceulx serviteurs estrangiers donner aulcune entremise ou maniance des affaires du pays; ayant néantmoins garde tèle que ont accoustumé d’avoir les gouverneurs précédens, princes ou princesses de nostre sang, d’archiers naturelz dudict pays et de halbardiers aussy naturelz ou allemans, soubz chiefz pareillement naturelz, ayant les qualitez requises; avecque lequel nostredict nepveu lesdicts estatz doiz maintenant tiendront bonne correspondence,et l’advertiront de tout ce que se passera touchant l’exécution d’iceluy traicté et qu’en dépend: se faisans tous placcars, mandemens et provisions par et soubz nostre nom seullement. Au boult desquelz six mois, se n’avions pourveu audict gouvernement de luy ou d’aultre ayant les susdictes qualitez, icelluy, affin que désordre ou confusion n’adviengne, sera administré par le conseil d’Estat, attendant ladicte nouvelle provision.

XVI

Lequel conseil d’Estat sera par nous formé de douze personnaiges à nostre choix, tant des seigneurs et gentilzhommes que de longhes robbes, comme a esté accoustumé, naturelz du pays, dont les deux tiers seront agréables à nosdicts estatz et auront suyvy leur party depuis le commenchement jusques en fin: desquelz deux tiers les cincq auront de nous commission accoustumé, et les aultres trois simple provision pour le terme de trois mois, au boult desquelz les pourrons (sy tel est nostre plaisir) continuer, ou en choisir et commectre d’aultres qualifyez comme dessus, pour laisser ouverture aux provinces à réconcilyer.

XVII

Et avecque l’advis et résolution de la plus saine partye d’iceulx, quy seront tenus prester le mesme serment que devant est dict, se feront touttes despesches, comme du temps de nostredict feu très-honourré seigneur et père l’empereur Charles, quy seront paraphées au loing de l’ung d’iceulx conseilliers, pour obvyer aux inconvéniens apparceuz.

XVIII

Que à tous gouvernemens que d’ores en avant jusques à six ans prochains polront tomber vacans èsdites provinces réconcilyées, mesmement pour estre chiefz de gens de guerre, nous y pourvoirons de naturelz de nosdicts Pays-Bas ou estrangiers, l’un et l’aultre agréables aux estatz desdictes provinces respectivement, capables, ydoines et qualifiez selon les previléges d’icelles; et quant à noz consaulx privé, des finances et aultres offices d’importance, nous y pourvoirons pareillement de naturelz du pays ou bien d’aultres non naturelz agréables ausdicts estatz, lesquelz, avant leur réception, seront tenus jurer solempnellement ce présent appointement, et promectre par serment, au cas qu’ilz apperceussent se traicter quelque chose au préjudice d’icelluy, d’en faire advertence aux estatz des provinces, à paine d’estre tenus pour parjures et infâmes.

XIX

Avons pareillement rattiffyé et rattiffyons touttes constitutions de rentes, pensions et aultres obligations, asseurances et impositions que lesdicts estatz, par l’accord de chascune province, ont faict et passé, feront et passeront envers tous ceulx qui les ont assisté et furny, assisteront et furniront de deniers pour subvenir à leurs nécessitez et payement des debtes contractées à cause de la guerre et troubles passez, en conformité du XVIIIe article de nostre édict perpétuel.

XX

Et pour l’advenir ne seront aulcunement gabellez, taillez ne imposez aultrement ny par aultre forme et manière qu’ilz ont esté du temps et règne de nostredict feu seigneur et père Charles Ve, et par consentement des estatz de chascune province respectivement.

XXI

Que tous et quelzconcques previléges, uz et coustumes, tant en général que en particulier, seront maintenus; et si aucuns ont esté violez, seront réparez et restituez.

XXII

Seront lesdictes provinces réconcilyées tenues de renonchier à touttes ligues et confédérations qu’elles polroient avoir faictes depuis le commenchement des chambgemens et altérations advenues.

XXIII

Et pour aultant que lesdicts estatz se tiennent obligiez à nostre très-chière seur la sérénissime royne d’Engleterre et à monsieur le duc d’Anjou, frère du roi très-chrestien, pour la bonne assistence receue de leur part, nous envoyrons, deux mois après que nostredict nepveu le prince de Parme et Plaisance sera entré audict gouvernement général, personne de qualité verz iceulx, pour faire tous bons offices, et sera la confédération et ancienne amitié avecque nostredicte seur continuée réciprocquement.

XXIV

Et pour accroistre l’affection et bénévolence que les princes doibvent porter à leurs subjectz, et réciproquement affin que iceulx subjectz soient mieulx inclinez au respect et obéissance qu’ilz doibvent à leur prince naturel, lesdicts estatz nous ont très-humblement requis et suplyé de vouloir, à la première occasion et au plus tost, envoyer par dechà l’un de noz enfans apparant de nous succéder en nosdicts Pays-Bas, pour y estre noury et instruict, selon la faon d’iceulx, en toutte piété et vertu convenable: à quoy prenderons regard tel que trouverons convenir.

XXV

Accordons aussy que touttes provinces, chastellenies, villes ou personnes particulières de nosdicts Pays-Bas qui vouldront entrer en réconciliation avecque nous sur les mesmes pied et conditions de cedict traicté, seront par nous à ce receues et joyront du mesme bénéfice que lesdictes provinces réconcilyées, pourveu qu’ilz y viengnent voluntairement trois mois après la réelle sortye desdicts Espaignolz hors de nosdicts Pays-Bas.

XXVI

Avons consenty et accordé, consentons et accordons ausdicts estatz de pouvoir suplyer Sa Saincteté, nostre très-chier et très-amé bon frère, nepveu et cousin l’Empereur, les archevesques de Couloigne et de Trèves et le duc de Clèves, comme zélateurs du bien repoz de la républicque chrestienne, qu’il leur plaise tenir la main à ce que cedict traicté et appoinctement soit en tous ses poinctz effectué, accomply et inviolablement observé.

XXVII

Et sy en l’exécution et accomplissement de ceste pacification et quy en dépend, sourdoit aulcune difficulté et différent à vider après la publication d’icelle, nous et les estatz desdictes provinces réconcilyées députerons respectivement commissaires pour le tout entendre, appoincter et exécuter: bien entendu que, par les motz agréables aux estatz mis en plusieurs articles de ce traicté, ne seront excluz les naturelz du pays ayant suyvy l’un ou l’aultre party contractant.

XXVIII

Et adfin que tous et chascun les poinctz et articles cy-dessus escriptz, faictz, concluz et arrestez en nostredicte ville d’Arras le XVIIe de may dernier, esclairciz, purgez et résolus en nostredicte ville de Mons, le XIIe jour de septembre quinze cens soixante dix-noeuf, soient bien et réellement observez, accomplis et exécutez, et que tout le contenu èsdicts articles soit chose ferme, stable et à jamais permanente et inviolable, avons le présent traicté faict signer par nostredict très-chier et féal cousin le comte de Mansfelt et aultres noz députez cy-dessus nommez, d’une part, et les gouverneurs et députez desdictes provinces et aultres associez, d’aultre: promectant de rattifyer le tout par noz lettres patentes en forme deue et accoustumée en dedens trois mois du jour d’huy.

Donné en nostre ville de Mons, le douziesme jour dudict mois de septembre XVc LXXIX.

Signé: Pierre de Mansfelt, de Gomiecourt, de Noyelle-Rossignol, Jehan de Venduille, Ant. Houst, George de Westendorp, R. de Meuleu, Jan, abbé de Saint-Vaast d’Arras, J. de Goulart, Dongnyes, Lois de la Plancque, Le Pippre, A. Aubron, Phelippes de Lalaing, Jaques, abbé de Hasnon, Antoine, abbé de Vicoigne, Lancelot de Peissant, Nicolas de Landas, Franeau, Monissart, Jacques de la Croix, F. Gaultier, Corrault, Maxaemilian Vylain, A. Dongnyes, Floris vander Haer, Roland de Vicq, Miroul, Eustace d’Aoust, P. Broide.