Nomination de l’archiduc Albert en tant que gouverneur-général


2 août 1595

Source:

Lettres patentes par lesquelles l’archiduc Albert fut nommé, le 2 août 1595, gouverneur-général des Pays-Bas (de facto seulement la partie des Pays-Bas sous contrôle du roi Philippe II).

Archives:

Bruxelles, Archives Générales du Royaume, Audience num. 1223, f. 35-36.

Présenté par:

René Vermeir, Université Gand

Texte:

Philippe, etc. A tous ceulx qui ces presentes verront, salut. Comme apres avoir entendu qu’au mois de febvrier passé en ceste presente année auroit pleu a dieu de prendre a sa part feu notre tres cher et tres amé bon frere, nepveu et cousin l’archiduc Ernest, chevalier de notre ordre, a qui dieu pardoint, et que pour la singuliere affection et amour que portons a noz pays d’embas et aux manans et inhabitans d’iceulx noz bons et loyaulx vassaulx, ayons trouvé necessaire, mesmes en la diversité de ce temps, de replacer sans dilation aultre personnaige propre au gouvernement general de nosdits pays bas et de Bourgogne, que a notre tres grande satisfaction et avecq singulier contentement de noz vassaulx et subiectz d’iceulx avoit administré feu notredit bon frere l’archiduc Ernest, et que suyvant ce ayons depuis declairé par aultres noz lettres patentes datées du second jour du mois de may passé le choix qu’avions faict de la personne de notre tres cher et tres amé bon frere, nepveu et cousin le cardinal archiduc Albert, pour l’instituer et establir en ladite charge de notre lieutenant gouverneur et capitaine general de nosdits pays d’embas et de Bourgogne, pour y succeder a sondit frere feu l’archiduc Ernest, mais qu’entretemps qu’il se preparoit pour faire ledit voyaige et arrivoit pardela, trouvions besoing que pour les occurences de ce temps fut par nous commis par provision audit gouvernement general comme l’ha esté notre tres cher et feal cousin le conte de Fuentes, qui se trouvoit pardela et s’y est employé en telle qualité a notre bonne satisfaction et contentement de noz vassaulx et subiectz desdits pays, Scavoir faisons que tout ce que dessus consideré et s’encheminer a present notre susdit bon frere, nepveu et cousin pour se rendre en nosdits pays bas et y emprendre l’administration et regime d’iceulx, que pour nous estre patrimoniaulx nous avons a coeur plus qu’aultre chose quelconcque, nous confians a plein de sa personne et de la bonne affection qu’il porte au bien de noz affaires, signamment en regard des grandes qualitez et experience que par maintes preuves avons cogneu en luy en divers endroictz, avons trouvé convenable d’en depescher a notredit bon frere, nepveu et cousin cardinal archiduc Albert ces presentes noz lettres patentes en forme pertinente, par la teneur desquelles le faisons, creons, instituons, ordonnons et establissons lieutenant, gouverneur et capitaine general pour nous, afin de representer notre propre personne en tous nosdits pays bas et de Bourgogne. Et a tel effect luy avons donné et donnons par ces mesmes presentes tout plein pouvoir, authorité, faculté et plainiere puissance de vacquer, entendre et s’employer au regime, gouvernement et conduicte de nosdits pays, vassaulx et subiectz, et des affaires et besoignes quelz quilz soyent que y pouront survenir, de les faire vivre et conduire en notre saincte religion catholicque romaine, justice et police, faire faire et administrer ladite justice par tous noz consaulx, justiciers et officiers, chacun en son pouvoir, ressort et jurisdiction, a ceulx aussy et es cas qu’appertiendra, d’oyr les requestes, plainctes et doleances de nosdits subiectz et sur icelles les pourveoir et faire pourveoir de tel remede quil verra convenable, et faire assembler devers luy ou ailleurs ou bon luy semblera, et tant de fois qu’il vouldra, les chevaliers de notre ordre, chefz, conseilliers et aultres de noz consaulx d’estat, privé, grand et aultres par nous ordonnez devers luy, y faire proposer et mectre en deliberation toutes les matieres et affaires que luy surviendront, et concernans a nous, de nosdits pays et subiectz, ou aultres, oyr et entendre les opinions desdits de noz consaulx d’estat et privé, et ordonner et asseoir les conclusions et resolutions telles qu’appertiendra, et les faire sortir et mectre a deue execution, avoir le regard, soing et superintendence, tant sur le faict de la justice et des finances comme sur la gendarmerie de terre et de mer et les gouverneurs et capitaines generaulx et particuliers, et tous aultres officiers de justice et de recepte de nosdits pays d’embas et de Bourgogne, faire faire toutes manieres d’edictz, statuz et ordonnances qu’il verra servir au bien, utilité, commodité et police de nosdits pays et subiectz et la republicque d’iceulx, pourveoir, donner et conferer et disposer tous offices et benefices que vacqueront en nosdits pays bas et de Bourgogne que seront a notre disposition, a gens idoines, souffisans, qualifiez et reseans, donner, octroyer et accorder aussy a tous delincquans, criminelz et malfacteurs grace, remission, abolition, pardon et rappeaulx de ban des cas qu’ilz auront commis et perpetré, faire evocquer, appeler et assembler les estatz de nosdits pays bas en general ou particulier a toutes et quantes fois et en telles villes et lieux que bon luy semblera, leur faire proposer et remonstrer tous affaires que surviendront, depescher, signer et sceller soubz notre nom et de noz consaulx toutes manieres de provisions et lettres patentes que par luy seront deliberees et conclutes. Et quant aux lettres closes, nous voulons et ordonnons qu’elles soyent par luy signées et par nosdits secretaires ausquelz la depesche en sera par luy commandée, lesquelles lettres et provisions nous avons authorisees et authorisons et voulons qu’elles soyent de tel effect, valeur et vertu comme si nous mesmes les avions commandees et signees de notre nom. Bien entendu toutesfois que les lettres closes et patentes que se depescheront en notre privé conseil es matieres que s’y traictent se feront soubz notre nom comme jusques a present en a cydevant esté usé, et generalement de faire ordonner, commander et disposer de toutes choses qu’il verra servir a l’honneur de nous, conservation de noz droictz, haulteurs, seigneurie, authorité et preeminence, et au bien, tranquilité et repos de nosdits pays et subiectz et de la chose publicque d’iceulx, tout ainsi et par la mesme forme et maniere que nous mesme ferions et faire pourions en notre personne, jasoit que y eust chose qui requist mandement plus ample, expres et especial que n’est contenu en cesdites presentes, promectant en foy et parole de Roy d’avoir et tenir aggreable, ferme et stable, et inviolablement observer et garder tout entierement que par icelluy notredit bon frere, nepveu et cousin le cardinal archiduc Albert avra esté faict, conclu, accordé et executé en vertu des presentes par la maniere susdite, sans jamais faire, dire, n’aller ne souffrir estre faict, dict ou allé au contraire en maniere quelconcque, le tout tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement aux chevaliers de notre ordre, chef et gens de nosdits d’estat, privé et grans consaulx, president et gens de notre court de parlement de Dole, gouverneurs, capitaines, justiciers, officiers et subiectz cui ce regardera, et a chacun d’eulx endroict soy et sicomme a luy appertiendra, que notredit bon frere, nepveu et cousin le cardinal archiduc ilz tiennent et reputent doresenavant pour notre lieutenant, gouverneur et capitaine general de nosdits pays d’embas et de Bourgogne, et comme a tel et representant notre personne propre, luy facent, portent et exhibent tout honneur, reverence et obeyssance comme a nous mesmes, et en toutes choses concernans ledit gouvernement l’aydent et assistent, en luy donnant conseil, confort et addresse de leur pouvoir, toutes et quantesfois que de par luy requis en seront, et au surplus dudit regime et gouvernement le facent, soeuffrent et laissent plainement et paisiblement joyr et user, cessans tous contredictz et empeschemens au contraire, car ainsy nous plaist il. Et pour ce que de ces presentes lon avra besoing en divers lieux, nous voulons qu’au vidimus d’icelles soubz seel auctenticque ou copie collationnee et signee par l’ung de noz secretaires foy soit adjoustée comme a ce present original. En tesmoing de ce nous avons signé cesdites presentes de notre nom, et faict mectre notre grand seel a icelles. Donné en Sainct Laurent le Royal en Castille, le deuxiesme jour du mois d’aougst l’an de grace quinze cens nonante cincq, et de noz regnes ascavoir de Naples et Hierusalem le xliie, de Castille, Aragon, Sicille et des aultres le xle, et de Portugal le xvie. Paraphé N.D. vidit, soubscript Philippe. Sur le reply estoit escript Par le Roy, et signé A. de la Loo. Si estiont lesdites lettres seellees du grand seel de sa majesté en cire vermeille pendant a double queue.