Traité de Plessis-lès-Tours


19 Septembre 1580

Source

Traité de Plessis-lès-Tours entre les Pays-Bas et le duc d’Anjou, 19 Septembre 1580

D’après: Frédéric Duquenne, L’entreprise du duc d’Anjou aux Pays-Bas de 1580 à 1584 : les responsabilités d’un échec à partager (Villeneuve d’Ascq, 1998), d’après Dumont, Corps Diplomatique , t. V, p. 380, actes 2308

Traité du Plessis-lès-Tours
Articles et conditions accordées, conclues et arrestées entre très hault, très puissant et très magnanime prince, Franoys, filz de France, frère unicque du roy très chrestien, duc d’Anjou, d’Alanon, Touraine et Berry, d’une part, et les seigneurs, Philippes de Marnicx, seigneur de Saincte Aldegonde, conseillier du conseil d’estat au Pays-Bas, Johan Hinckart, seigneur d’Ohain, le docteur Andrien Hesselz, conseillier et greffier des estatz de Brabant, Franois de Provyns, seigneur de Lauenburch, premier eschevin des parchons de la ville de Gand, Jacques Tayaert, premier conseillier et pensionnaire de ladite ville de Gand, Noel Caron, bourgmestre du pays et terroir du Francq, et le seigneur Gaspar de Vosbergen, grand bailly de la ville et port de la Vere, députez des Estatz généraulx des Pays-Bas d’aultre part.
I. Que les Estatz esliront et appelleront, eslisent et appellent Son Altèze pour prince et seigneur desdits pays, à telz titres, assavoir de ducq, conte, marquis et aultrement, aveq telles supérioritez et prééminences, comme les seigneurs précédens les ont possédez. Bien entendu que toutes les alliances de la maison de Bourgogne et Pays-Bas, tant avecq l’Empire, les royaulmes de France, d’Angleterre, d’Anemarcq qu’aultres alliances non préjudiciables au présent traicté, demoureront en leur entier, sans qu’il y ait aulcun changement.
II. Après le trespas de Son Altèze, ses hoirs masles légittimes procréez de luy succéderont èsdits pays et advenant que Son Altèze ou sesdits hoirs auroient plusieurs enfans masles légitimes, sera au choix des Estatz de prendre celluy qu’ilz trouveront le mieulx convenir.
III. Et en cas de minorité du successeur ou choisy par lesdits Estatz, iceulx luy commectront gouverneur, retenans à eulx la tutelle, gouvernement et administration des pays, tant et jusques à ce qu’il aura accompli les vingt ans de son eaige, sinon qu’il y eut esté pourveu aultrement par Son Altèze et ses hoirs selon l’advis des Estatz. Et venant Sadite Altèze et hoirs susdits à défaillir, sera en la puissance des Estatz des pays d’eslire ung aultre prince et seigneur.
IV. Son Altèze sera mise en possession des domaines des pays en l’estat qu’ilz se trouvent à présent, lesquelz domaines demoureront chargés de toutes debtes réeles. Et quant aux personeles, de celles qui ont esté faictes et créées par les seigneurs précédentz avecq les provinces et villes icy contractantes et aultres unies, qu’avecq les particuliers inhabitans d’icelle tenans leur party, lesquelz en seront déchargez et satisfaictz. Et Son Altèze joyra desdits domaines et les fera déservir par telz qu’il luy plaira, moiennant qu’ilz soient naturelz du pays, et se contentra desdits domaines, sans qu’il puisse lever ou asseoir aulcuns deniers extraordinaires sans le consentement des Estatz, suivant leurs anciens privilèges. Et là où lesdits domaines se trouveroient tant chargez qu’ilz ne fussent suffisans à entretenir l’estat de Son Altèze, lesdits Estatz résouldront d’y furnir et luy donner tout contentement et satisfaction raisonnable.
V. Son Altèze entretiendra aux pays, provinces, villes et communaultez les anciens traictez, contractz, droictz, privilèges, franchises, libertez et usaiges et mesmes l’union d’Utrecht en ce qu’elle ne peult préjudicier au présent traicté.
VI. Son Altèze ratifiera tout ce qu’a esté ordonné et conféré par cydevant par l’archiducq Matthias et par les Estatz, tant général qu’en particulier.
VII. Que Son Altèze sera tenu d’assambler les Estatz généraulx pour le moins une fois par an, afin d’y estre disposé et ordonné sur les occurences concernans le bien du pays et l’entrènement des privilèges d’iceluy, oultre ce que lesdits Estatz auront puissance de s’assambler toutes et quantes fois et celle part qu’ilz trouveront convenir pour les affaires du pays, suivant leurs anciens privilèges.
VIII. Son Altèze tiendra sa résidence èsdits Pays-Bas, et en cas que pour urgente nécessité il s’absentast pour ung temps, commectra quelqu’un des pays en sa place qui soit aggréable et du consentement desdits Estatz.
IX. Son Altèze aura pour Conseil d’Estat naturelz du pays, telz que les provinces commectront ou ont commis pour ceste fois. Auquel n’assisteront aulcuns estrangiers, ny franois ny aultres, sinon ung ou deulx du consentement desdites provinces et aggréables à icelles, et pour l’advenir quant d’aultres seront substituez, Son Altèze les commectra à la dénomination desdites provinces.
X. Son Altèze estant èsdits Pays-Bas aura les principaulx officiers de sa maison de ceulx desdits pays, et quant aux aultres pourra prendre telz qu’il luy plaira. A condition toutesfois que la plupart des gentilzhommes seront desdits pays.
XI. Quand le temps eschera qu’il fauldra pourveoir aux gouvernements des provinces et places fortes et aux principaulx offices de la province, seront nommés trois par ceulx de ladite province, desquelz Son Altèze choisira l’ung, et ceulx qui se dénommeront pour les chief-villes seront aggréables à icelles.
XII. Son Altèze promectra d’entretenir la religion et religions-vred èsdits pays en tel estat comme elles sont présentement ou comme ès estatz de chacune province par cy-après sur ce sera disposé, et nommément ès pays de Brabant, Gueldres, Flandres, Utrecht, Malines, Frize, Overyssel, Ommelandes, Drente et Twente, sans que de la part de Son Altèze rien n’y soit changé ou innové.
XIII. Hollande, Zeelande demoureront comme ilz sont à présent, nommément au faict de la religion et aultrement, bien entendu que ès affaires concernans la monnoie, la guerre, les contributions et les privilèges d’entre les provinces et villes respectivement, ilz se soubzmectront à Son Altèze et à la généralité, suivant les accordz et traictez faictz par commun advis des Estatz généraulx, ou à faire, selon les anciennes coustumes, usances et privilèges.
XIV. Et en général, Son Altèze ne permettra que personne soit recerché ou enquis en sa maison ou aultrement inquiété pour le faict et soubz le prétexte de ladite religion, oires qu’il fist exercice d’icelle hors lesdites provinces, prenant les ungs et les aultres en sa protection.
XV. Que Son Altèze fera et procurera envers le roy de France, qu’il aidera luy et ses hoirs de ses forces et moiens pour tousjours se maintenir ensamble, les provinces contractantes estans de son obéyssance contre tous ennemys, fust le roy d’Espaigne ou aultres alliez ennemis, et que Sa Majesté ne permectra qu’aucune ayde, faveur, secours et passaige soient donnez en son royaulme ausdits ennemiz et commandra aux gouverneurs des provinces, villes et places frontières et aultres de favoriser et donner passaige libre aux habitans desdictz pays.
XVI. Après que Sadite Altèze sera en possession et joyssance actuele desdites provinces, fera que le royaulme de France et lesdites pays s’allieront et demoureront alliez, faisans la guerre par commun advis contre tous ceulx desquelz l’ung et l’aultre viendroit à estre assailly. Bien entendu toutesfois que lesdits pays ne seront incorporez à la couronne de France, ains demeureront soubz leur loix, coustumes, droictz, usances, contraictz et privilèges anciens.
XVII. En oultre pour plus grande asseurance contre les ennemiz communs, qui par cy après se pourroient formalizer contre le présent traicté, et aussy pour entretenir et augmenter la bonne correspondence, et amitié qu’il a pleu à la royne d’Angleterre, aux roys de d’Annemarcq, Portugal, Swède, Escosse et de Navarre, aux princes d’Empire, villes de la Hanse teutonicque et aultres princes, potentatz, républicques, villes et leurs confédérez maintenir avecq les Estatz des Pays-Bas; ilz seront requis de la part de Son Altèze et estatz susdits d’entrer avecq eulx en estroite, ferme et indissoluble alliance, pour le bien et utilité commun. Soubz les conditions et articles que par commun advis, pour la meilleure seureté et asseurance des alliez et confédérés, que l’on pourra par ensamble conclure et accorder.
XVIII. Son Altèze sera obligée de faire la guerre et maintenir lesdits pays comme dessus, tant avecq les moiens qu’elle aura du roy, son frère, que les siens, à quoy lesdits Estatz fourniront par an la somme de deux milions et quatre cens mille florins, le florin de quarante gros, monnoie de Flandres, de laquelle somme seront devant tout paiées les garnisons et gens de guerre au pays, en tel nombre qu’on trouvera convenir.
XIX. Quant au général de l’armée, Son Altèze l’ordonnera par advis et consentement des Estatz et commectra sur les troupes franchoises ung chief aggréable aux Estatz susdits.
XX. Il ne pourra mectre aucuns franois ou estrangiers en garnison aux villes et places fortes, sans le consentement de la province où la place est, et quant aux aultres du pays, les mectra par advis du conseil susdit.
XXI. Mais pour pourveoir aux nécessitez des gens de guerre, seront ordonnées par les provinces places commodes et seures, pour rafraischir et hiverner les compaignies en cas de besoign.
XXII. Que tous gens de guerre estangiers, tant franois qu’aultres, seront tenuz de sortir du pays quant les Estatz généraulx le requerront à Son Altèze.
XXIII. Il ne pourra faire aulcune alliance aveq le roy d’Espaigne, soit par mariaige ou aultremment, ny accord avecq ledit roy ou les provinces ou places désunis, sinon avecq l’advis, consentement et adveu des provinces qui l’auront receu, comme il ne fera aussi d’aultres alliances estangières au préjudice dudit pays et ce traicté.
XXIV. Bien entendu que les provinces, villes et places désunies et aultres, qui se vouldront soubzmectre à Son Altèze et joindre avecq les Estatz contractans, seront receuz et admis en ce traicté.
XXV. Et quant à celles qui seront prinses par forces, Son Altèze en ordonnera par advis des Estatz, ainsy que par leur commun consentement sera trouvé convenir, soit des provinces désunies ou aultres au Pays-Bas.
XXVI. Son Altèze (et) ses successurs feront le serment solempnel et accoustumé en chacune province, par dessus le général serment à faire aux Estatz de l’observantion de ce traicté. Et en cas que Son Altèze ou ses successeurs contrevinssent à cedit traicté, en aucuns poinctz d’icelluy, les Estatz seront de faict absoudz et déchargez de toute l’obéyssance, serment et fidélité, et pourront prendre ung aultre prince ou aultrement pourveoir aux affaires, comme ilz trouveront convenir.
XXVII. Au reste, puisque Monsieur l’archiducq d’Austrice, aiant esté appellé desdits pays, s’est fidellement employé et acquité selon ses promesse, sera advisé par lesdits pays ensamble Son Altèze, par quelz meilleurs moiens on pourroit donner audit archiduq toute raisonnable satisfaction et contentement.
Tous lesquelz articles ont esté accordez, conclus et arrestez par Sadite Altèze, séant en son conseil, et par lesdits députez, suivant le pouvoir, mémoires et instructions à eulx données par les dé_éguez des provinces de Brabant, Flandres, Hollande, Zélande, Malines, Frize, Ommelandes, en l’assemblée générale des Estatz, tenue en la ville d’Anvers le douzièsme jour d’aougst dernier passé, ledit pouvoir signé J. Houfflin et A. Blyleven, secrétaires desdits Estatz, et seelé du grand seel desdits Estatz de cyre rouge. A la charge que Sadite Altèze sera tenue, pour l’exécution des XVe et XVIe articles susdits, faire que le roy très chrestien, son frère, luy déclairera et luy donnera asseurance soubz son seing, d’ayder Sadite Altèze et ses hoirs de forces et moiens pour toujours se maintenir, ensamble les provinces contractantes estans de son obéyssance, contre tous ennemiz desdits pays. Qu’il ne permectra qu’aulcune ayde, faveur, secours et passaige soient donnez en son royaulme ausdits ennemiz, commandera aux gouverneurs des provinces, villes et places des frontières et aultres, de favorizer et donner passaige libre aux habitans desdits pays, et dès que Sadite Altèze sera en possession et joyssance actuelle desdites provinces, que Sa Majesté et le royaulme de France s’allieront et demoureront alliez avecq lesdits pays, faisans la guerre par commun advis contre tous ceulx desquelz l’ung ou l’aultre viendroit à estre assailly. Ont promis et promectent Sadite Altèze et lesditz députez, audit nom, de garder, observer et entretenir inviolablement tous et chacun lesdits articles selon leur forme et teneur, et sur ce passer le traicté solempnel en bonne et deue forme, sans aulcune chose y changer ou innover, et ce incontinent après que de la déclaration de Sadite Majesté que dessus, sera apparu audits députez. Bien entendu que Sadite Altèze, suivant ladite déclaration, qu’en a coté faicte ausditz députez, pourra à l’assamblée des Estatz qui sera faicte en sa présence, remectre (en) délibération les deux, trois, neuf et XVIIIe articles, pour adviser sur les duretez et difficultez d’iceulx, saulf ausdits Estatz d’en ordonner ce qu’ilz verront estre à faire, et est passé le VIe article dessus escript sur la déclaration et asseurance que lesdits députez ont donné à Son Altèze, aucune chose n’avoir esté ordonné et conféré que des offices et bénéfices et quelques menuz dons de peu d’importance, mesme du consentement des Estatz; comme aussy en accordant le Xe article a esté dict qu’en dressant l’estat de la maison de Sadite Altèze sur les lieux sera faicte déclaration quelz sont les principaulx officiers mentionnez audit article; et en passant le XXVe d’iceulx articles, a esté samblablement dict que les Estatz n’avoient entendu comprendre soubz icelluy ce qu’estoit du faict et droict de la guerre, lesquelz demouerroient à la volonté de Sadite Altèze avecq son conseil de guerre, ce que lesdits députez ont déclairé ne trouvera sinon que raisonnable, n’entendans empescher que Sadite Altèze ne propose ausdits Estatz ce qu’elle trouvera estre convenable pour plus ample et cleire interprétation ou ampliation desdits articles ou aultrement, ce qu’elle verra estre à faire, ainsy que dessus a esté dict. Faict au Plessis-les-Tours, le XIXe jour de septembre, l’an mil cincq cens quatre vingtz.