Sanction Pragmatique
1549 novembre
Voir: A.S. de Blécourt, N. Japikse ed., Klein plakkaatboek van Nederland. Verzameling van ordonnantiën en plakkaten betreffende regeeringsvorm, kerk en rechtspraak (14e eeuw tot 1749) (Groningen/Den Haag 1919) nr. X, p. 77-79
Charles, par la divine clémence Empereur de Romains toujours auguste, Roy de Germanie, de Castille, de Léon, de Grenade, d’Aragon etc. Sçavoir faisons à tous présents et advenir, que comme nous ayons tousjours soigneusement et curieusement veillé à tout ce que a concerné le bien, repos et tranquillité de nos Pays de pardeçà, et pourveu non seulement à ce que nous sembloit nécessaire pour le présent, mais aussi aux choses à l’advenir, afin que nosdits Pays fussent tant mieux régis, gouvernez et conservez en leur entier, et estant nostre intention de tousjours faire le mesme envers iceux avec touts convenables moyens qui se pourront offrir, nous avons considéré qu’il importoit grandement à nosdits Pays pour l’entière seureté et establissement d’iceux, que pour l’advenir ils demeurassent tousjours soubs un mesme Prince, pour les tenir en une masse, bien connoissant que, venans à tomber en diverses mains par droict de succession héréditaire, ce seroit l’évidante éversion et ruine d’iceux, d’autant qu’ils se trouveroient démembréz et séparéz les uns des autres, et par conséquent leurs forces effoiblies et diminuées, dont leurs voisins pourroint estre tant plus animez de les molester, à quoy seroit obvyé, moyennant que nosdits Pays fussent tousjours possedez par un seul Prince et tenus en une masse, ce que pour les respects susdits et plusieurs autres avons trouvé grandement convenir au bien de touts Pays, l’ayant ainsi fait prosperer aux Estats d’iceux et jointement leur déclarer que pour introduire ce que dessus il seroit requis de rendre uniformes les coustumes, parlans et disposans diversement du droit et (l. de) représentation, laquelle comme entendons n’auroit lieu en aucuns de nosdits Pays, si comme Flandres, Artois, Haynau et aucuns autres, et statuer pour loy et décret irrévocable, que dores-en-avant représentation auroit lieu en touts nosdits Pays, en ce que attouche la succession du Prince, requérant ausdits Estats de le vouloir consentir, à quoy iceux Estats après plusieurs assemblées et convocations sur ce tenues, chacun en son endroit, se sont unanimement et volontairement condescendus, mesmes ont fait instance devers nous, que voulussions introduire ladite loy pragmatique, sans par ce attoucher à ce que concerne la succession des particuliers subjects de pardeçà, et demeurans quant à iceux les coustumes des Pays chacun en droit soy en leur entier, pour ce est-il, que, les choses dessus dites considerées, désirant sur toutes choses pourveoir et donner ordre si avant qu’en nous est, au bien, repos et tranquillité de nosdits Pays de pardeçà et conserver iceux en une masse et qu’ils soyent inséparablement possessez par un seul prince pour les causes avant dittes, l’ayant premier fait consulter aux principaux consaulx de nosdits Pays de pardeça lesquels ont trouvé ladite pragmatique non seulement raisonnable, mais aussi utile et très-nécessaire à la Republicque de nosdits Pays, nous à grande et meure délibération, par l’advis de nostre tres-chère et très-sauvée seur, la Reyne Douagière de Hongrie, de Bohème etc. pour nous Régente et Gouvernante en nosdits Pays de pardeça, des Princes de nostre sang, chevaliers de nostre ordre, chefs, présidens et gens de nos consaulx d’estat, privé et des finances, et avons, du consentement et à la requisition desdits Estats de nosdits Pays de pardeça, de nostre certaine science, authorité et puissance absolute que nos compète ou compéter peut, tant en qualité d’empereur qu’autrement, comme estant respectivement souverain Prince et seigneur desdits Pays, ordonné, statué et décreté, ordonnons, statuons et décretons pour loy perpétuelle et irrévocable par ces présentes, que dores-en-avant en tous nosdits Pays patrimoniaux et héréditaires d’embas et de Bourgoigne, représentation en matière de succession soit de masles ou femelles, estans selon les anciennes coustumes, droit et privilèges de nosdits Pays bas, capables à succeder, ait et aura lieu en ce que touche la succession du Prince ou Princesse d’iceux Pays, tant en ligne directe que transversalle et jusques au nombre infiny, nonobstant toutes coustumes d’aucuns de nos pays à ce contraires, disposans que représentation ne doit avoir lieu: ausquelles pour les causes et considérations susdites, avons de nostre dite authorité et plénière puissance dérogué, déroguons par cesdites présentes, en ce que pourra cy après toucher la succesion du prince desdits pays. Veuillant néanmoins que les coustumes parlant dudit droit de représentation ayent lieu et demeurent en leur force et vigeur au regard de nos vassaux et subjects particuliers d’iceux pays, et qu’elles soyent entretenues et observées comme du passé, si donnons en mandement ausdits de nos consaux d’estat et privé, président et gens de nostre grand conseil, chancellier et gens de nostre conseil de Brabant, gouverneur, président et gens de nostre conseil à Luxembourg, gouverneur, chancellier et gens de nostre conseil en Gueldres, gouverneur de Limbourg, Faulquemont, Daelhem et d’autres nos pays d’Outremeuse, gouverneur, présidents et gens de nos consaulx en Flandres et Arthois, président et gens tenant nostre court de parlement à Dole, grand baillay de Haynau et gens de nostre conseil à Mons en Haynau, gouverneur et gens de nostre conseil en Hollande, gouverneur, président et gens de nostre conseil en Namur, gouverneur, président et gens de nostre conseil en Frize, gouverneur d’Overyssel et Groeninghe, gouverneur, président et gens de nostre conseil à Uytrecht, gouverneur de Lille, Douay et Orchies, présidents et gens de nos chambres des comptes à Lille, à Bruxelles, à la Haye, prévost le comte à Valenciennes, rentmestres de Bewest et Beoisterschelt en Zelande, escouteth de Malines et à tous autres nos justiciers, serviteurs, vassaux et subjects présens et advenir et chacun d’eux en son regard, que cette nostre présente ordonnance, statut, décret et pragmatique, ils entretiennent et observent et fassent entretenir et observer inviolablement et à tousjours pour loy perpétuelle et irrévocable, en procédant par ceux de nos cours souverains de pardeça et desdits de nos comtes à Lille, à Bruxelles et la Haye, à l’interienement de sesdites présentes et les faisant enregistrer pour l’entier accomplissement d’icelles au temps advenir. Car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons signé sesdites présentes de nostre nom, et à icelles fait mettre noste seel. Donné en nostre ville de Bruxelles au mois de Novembre l’an de grace 1549, de nostre Empire le 30 et de nos Règnes de Castille et autres le 34. Signé Charles.