Geheime instructie voor aartshertog Albertus


2 augustus 1595

Vindplaats:

Brussel, Algemeen Rijksarchief, Aud. nr. 1223, f. 139-146.

Bezorgd door:

René Vermeir, Universiteit Gent

Tekst:

1. Instruction secrete a vous, notre tres cher et tres amé bon frere, nepveu et cousin le cardinal archiducq Albert, comme vous aurez a conduire au faict de la regence et administration a laquelle vous avons presentement institué et commis en et par tous noz pais d’embas et de Bourgoigne.

2. Premierement, combien que par la forme et teneur de nos lettres patentes de ladite regence et gouvernement vous avons donné plein et ample pouvoir pour faire et depescher touttes choses et occurrences survenans en noz dits pais d’embas et de Bourgoigne et necessaires, comme nous mesme le pourrions faire, ce neantmoins est notre vouloir et intention qu’en touttes cesdites choses vous vous conduisiez par bons advis et meure deliberation des conseaux d’estat et privé que pour ce avons ordonné et estably devers vous, et par la plus saine opinion de celuy ou de ceux que pour ce vous evoquerez selon l’exigence des affaires, mectant a celle fin les lettres et requestes et autres papiers es mains des president de notre dit conseil privé, aussy conseillier de notre conseil d’estat, pour en faire relation, les distribuer et envoyer ou il appertiendra, si ne fussent quelques uns que voulussiez retenir chez vous ou les addresser particulierement selon que vous semblera, ayant bon regard de rien alterer ou changer des deliberations dudit conseil, sinon avec bonne, urgente et necessaire cause et siavant que l’affaire et commodité le pourroit comporter avec l’advis dudit conseil, ne fust que vous cognoissiez qu’en chose notable et d’importance grande, ou y va du danger ou inconvenient de noz dits pais et suiects et a nos droicts et haulteurs, l’affaire se demene par affections desmesurées, practiques ou intelligences, auquel cas vous ferez les remonstrances requises pour les reduire avec la discretion, modestie ou bien avec la sévérité que verrez convenir endroict des personnages et au bien de l’affaire, soit en remectant la chose a y penser ulterieurement ou autrement, et ou lesdictes remonstrances ne pourront avoir lieu, et selon que verrez estre requis avec fondament et raison et bonne cause, suivrez en ce cas la plus saine et meilleure opinion, encore qu’elle soit la moindre en voix.

3. Et combien que par la commission a vous donnée soit aussy dict que pourrez convoquer les estatz generaux a toutes et quantefois que bon vous semblera, toutefois notre volonté est que ne les convocquerez sinon quand il sera fort necessaire et lors que n’aurez temps assez pour nous en consulter et demander l’ordonnance de la dite con-vocation, et autrement nous en consulterez et advertirez a fin d’y donner notre bon plaisir.

4. Et quant aux matieres de finances vous vous conduirez, et en tout ce que les concernera, par advis de ceux qu’avons commis au faict et maniance d’icelles, et si avant que le temps et les affaires le suffriront et la commodité ce pourra donner, mesmes que les affaires desdites finances se depeschent par tous les ministres d’icelles ensemble, signamment quand ils seront de quelqu’importance, afin que tous portent et soustiennent ce qu’y sera faict et depesché, le tout tousjours a notre plus grand honneur et proufict que pourrez. Si aurez bon regard de selon la necessité de nosdites finances ne faire ny permectre aucunes donations, alienations, quictances ou atterminations outre l’estat faict auxdits de nos finances sans que nous en soyons particulierement consultez. Et voulons que doresenavant les biens confisquez et annotez soyent maniez et regiz par lesdits de noz finances, et qu’aux receveurs de noz domaines en soit donnée en recepte pour en tenir compte de la mesme maniere comme des deniers de nosdits domaines, toutefois par cahier a part pour en sçavoir l’estat toutes et quantesfois que besoing sera.

5. En outre, combien que par ledit pouvoir vous avons baillé et delaissé ample puissance de conferer et pourveoir tous benefices et offices qui pourroient vaquer en nozdits pais d’embas et de Bourgoigne, neantmoins est notre vouloir et intention quant au faict desdits benefices, que vous les pourvoyez selon le rolle que par nous en est dressé, y gardant chacun son tour et degré comme par ledit rolle est declaré, et ce iusques a tant que renouvellant iceluy rolle autrement de par nous sera ordonné.

6. Et quant aux dignitez episcopales, abatiales et autres dont a nous comme seigneur hereditaire de pardelà affiert et appertient d’avoir le regard qu’elles soient pourveues de gens doctes et suffisans, vous en ferez incontinent informer selon que les cas adviendront d’aucuns bons et idoines personnages convenables aux dits benefices, bien de noz dicts pais et a notre service, a la maniere que s’ensuict: a sçavoir que vous pourrez disposer des abbayes de femmes, exceptees celles de chanoinesses sieculieres, aussy de la Cambre et Forest lez Bruxelles et Reinsbourg en Hollande, de Flines, et de celles des hommes qui vaillent au dessoubs de trois mille livres par an, desquelles excedant la somme que dict est ensemble de toutes dignitez seculieres comprises soubs l’indult, vous attendrez notre ordonnance. Le mesme s’observera aussy quant aux abbayes et benefices de Bourgoigne excedans deux mille francqs de revenu par an. Et endroit lesdites abbayes vous observerez estroictement ce que tousiours a esté observé, en faire prendre et tenir bonne information par gens non suspects, non partiaux ny cherchans leur proufict telz que aviserez, et non ceux qui vous seront nommez par les poursuivans.

7. Nous envoyant incontinent et au plustost que pourriez l’information qu’en aurez pris pour lesdites abbayes excedans la somme susdite avec votre advis, pour y faire et pourvoir comme trouverons convenir, desirans surtout d’estre bien et particulierement informez de l’eage, literature, degré, vie et qualité de ceux que nous denommerez pour lesdits eveschez, abbayes et autres dignitez ecclesiasticques.

8. Et ne nous denommerez ou presenterez nulluy auxdictes dignitez, nommement en notre pais et conté de Bourgoigne, ou nous avons remarcqué quelques abus du passé, qui ne soit lié a l’eglise ou estat et profession ecclesiastique par l’ordre de prestrise ou du moins de diacre, avec declaration s’il a autres dignitez ou benefices en nos pais.

9. Et pour autant que touche les abbayes, tant d’hommes que des femmes, qui sont a votre disposition, nous advertirez de la vacation d’icelles et comme vous en aurez pourveu, et n’admecterez nulles coadjutories desdites dignitez, soit qu’elles soient reservées a notre disposition, sans notre gré ou consentement, auquel cas entendons que les depesches des coadjutories des dignitez et benefices que sont de votre provision seront expediez pardela.

10. Et comme parcydevant y a eu grande confusion es poursuictes des unions, incorporations et desunions des dignitez et benefices, ne consenterez ny permectrez qu’aucune union, incorporation ou desunion soit poursuivie en cour de Rome sans nous en adviser premierement et sur ce attendre notre resolution et volonté, voires si aucune est poursuivie sans notre gré et consentement, la ferez tenir en surceance et nous en adviserez.

11. Et au regard des officiers nous entendons aussy retenir a nous la disposition de tous gouvernements generaux de nos provinces de pardela, aussy l’admiralité, comprennant auxdits gouvernements celuy de Lille, Douay et Orchies et de Tournay et Tournesis; pareillement les gouvernements et capitaneries particulieres des citez d’Anvers, d’Arras, Bethune, Saint Omer, Hesdinfert, Bapalmes, Cambray, Landrechies, Quesnoy, Avesnes, Bouchain, Charlemont, Philippeville; des chasteaux dudict Anvers, Gand, de l’Escluse, de Lille et de la ville de Dole, et de Gray; aussy la provision des chefz de tous colleges de justice et des comptes, aussy du tresorier general de noz finances, et tous conseilliers d’estat et du conseil privé, comme semblablement des baillages de Haynault, de Gand, de Bruges, d’Amont, d’Aval et de Dole en Bourgoigne, et pardessus en la saulnerie de Salins, quand le cas de la vacation d’iceux escherra; le mesme endroict les autres estatz de cour, comme en a esté usé iusques a maintenant, et pareillement des capitanies et charges d’hommes d’armes.

12. Au regard desquels estatz, charges et offices a nous reservez nous envoyerez au plus tost que faire pourrez votre nomination a fin qu’ils ne demeurent longuement vaquants, sans en disposer par provision ny autrement, ne soit que la necessité fut tres urgente et telle que ne nous en puissiez consulter en temps, auquel cas ne donnerez nulle commission a tiltre de provision, mais tant seulement a tiltre de commis audit estat et iusques a ce qu’autrement y ayons pourveu. Et lors qu’ainsy comectrez quelqu’un, aurez soing quil ne soit de telle qualité qu’il y puisse avoir difficulté ou respect de le changer si besoing estoit.

13. Et quant aux autres offices, vous en pourrez pourveoir lors que la vacation en adviendra, a personnes idoines, suffisans et resseans, comme avec bonne information et advis des conseils qui sont lez vous trouverez devoir estre faict, sans vous arrester a aucune expectative ou promesse qui pourroient avoir esté faictes cydevant sans notre congé, lesquelles entendons devoir demeurer generalement revoquees et mises a neant, ne soit toutefois que quant aux dicts offices, charges et benefices dont a vous remectons la disposition vous escrivions pour la provision d’aucuns, qu’en ce cas nous entendons estre faict et accomply.

14. Et pour mesme raison vous n’accorderez pardela nulles expectatives ny resignations d’estatz ou offices, si ce n’est de notre congé, gré et consentement.

15. Pareillement ne permectrez erection d’aucuns estatz nouveaux ny super-numeraires, soit avec ou sans gages. Mais quand sera besoing de faire aucuns, nous consulterez preallablement et en attendrez notre resolution.

16. Aussy entendons que toutes graces concernants faict de crime de leze majesté et de bien grande importance, octroys de privileges perpetuels, soient pour villes, communautez, seigneurs ou autres particuliers, nous soient reservees, pour par nous apres votre advertissement estre pourveus comme trouverons au cas appertenir, ce que sera aussy a votre descharge.

17. Tous affaires d’estat, justice, police et des finances ferez traicter par noz consaulx et colleges a ce ordonnez et a nous assermentez, sans y entremectre voz secretaires particuliers ny autres voz domesticques, ny mesme leur donner entree esdits consaulx et colleges pour y traicter affaires et negoces de notre service.

18. Les depesches des resolutions y prinses seront faictes, signees et depeschees par noz secretaires et greffiers a ce ordonnez esdicts consaux et colleges respectivement, lesquelles seront a votre ordonnance delivrees aux parties qu’appertiendra, comme aussy seront delivrees celles que d’icy vous seront envoyees, sans que les puissiez retenir, ne soit qu’avez cause raisonnable dont nous advertirez incontinent apres la reception desdictes depesches, qu’en ce cas, si bon vous semble, nous pourrez renvoyer afin qu’elles ne soient veues pardela.

19. Davantage nous vous enchargeons d’avoir bon regard que les consaulx d’estat, privé et des finances suivent entierement les ordonnances et instructions qu’a chacun d’eux avons fait et dressé, et se reglent selon icelles sans soy entremesler les uns en la charge des autres comme qu’il sont, si ce n’est en choses qu’il vous semble autrement, pour l’exigence, necessité tant seulement.

20. Mesmes que les dicts de notre conseil privé ne s’occupent doresenavant beaucoup en visitation des proces des parties, et principalement de ceux qui se devront instruire par voye ordinaire du rolle, mais qu’ils les renvoyent pardevant noz autres consaux de justice es provinces ou il appartiendra, afin qu’ils ayent meilleur loisir de vous aider et assister en ce qu’aurez a faire d’eux.

21. Et d’autant que n’entendons que noz bons suiects nommement en ce temps present soient travaillez par nos gens de guerre, qui sont ou seront logez aux villes, chasteaux et plat pais, vous aurez soigneux regard de faire observer et tenir bonne discipline ensuivant les placcarts sur ce publiez ou a publier, en faisant faire les chastois contre les contrevenants.

22. Aussy porterez soin a ce que les capitaines tant de pied que de cheval ayent leurs compagnies completes et entieres, et que es monstres ne soit commis fraude, faisant chastier comme conviendra tant les commissaires comme les capitaines, et ceux qui serviront par nous empruntez et autrement, pour derobber noz pais et faire fraude auxdits monstres.

23. Les charges et retenues des gens de guerre, tant de pied que de cheval, poirvoyerez a ceux qui plus le meriteront, et leur enferez faire les depesches par noz secretaires ordinaires qui ont commission et serment a nous, auxquels ne souffrirez qu’ils puissent prendre pour droict de leurs depesches le mois de gage comme on a faict du passé, mais leur ferez tauxer leur droicts moderement.

24. Et tiendrez soigneux regard afin que les ennemys et rebelles ne prennent advantage au faict de la negotiation et commerces sur nozdits pais de pardela, et que si pour le bien d’iceux ou de noz suiects l’on se resolvoit de leur permectre quelque communication d’aucunes denrees avec les ennemys par formes de licentes et passeports, que le droict qu’a ceste cause se tauxera sera levé au proufict de nous, et vous le ferez lever et recevoir par notre recepveur general et en rendre compte selon qu’il a esté usé parcydevant et conforme aux ordonnances modernes et estimations sur ce dressees le 8e jour de janvier 1551, le 12e de febvrier ensuivant, le 6e d’avril 1554 et le 13e de septembre ensuivant.

25. Et afin qu’iceluy compte s’en puisse faire plus seurement, entendons et voulons que toutes les dites licentes et passeports qu’on trouvera convenir d’accorder soient seelez de notre contreseel reposant en mains du president et gardeseel de notredit conseil privé, et qu’en soit tenu contrerolle comme des autres depesches.

26. Et afin que puissions estre mieux reservy des occurences de pardela, ferez bien de tenir bonne correspondence avec noz ministres qu’avons appellé par deça, residens lez notre personne pour les affaires de nosdits pais.

27. Si procurerez de nous respondre a toutes nos lettres et principalement a celles d’estat et d’advis, le plustost que faire se pourra, afin qu’il ne soit besoing de vous escrire plusieurs fois pour une mesme chose.

28. Et comme entendons que plusieurs baillyz de nos villes et pais de pardela, pour accroistre leur authorité ou pour autre respect, s’intitulent grands baillys et gouverneurs, vous ferez defence que nulluy usurpe ou prenne autre titre ou qualité plus grande que par les anciennes commissions luy appertient. Et au surplus nous confions qu’userez en tout ce que dessus et autres choses que verrez concerner notre bien, honneur et proufict, repos et bonne provision de nosdits pais et suiects, avec la consideration et sincerité que convient et confions en vous, sans avoir respect a proufict, interest ou affection d’amitié ou d’enemitié quelconque, sinon a ce qu’est iuste et raisonnable, ne permectant qu’aucuns ministres vostres ou autres le facent, et vous y reglant au surplus comme en voudrez respondre et de droict estez tenu, ne changeant rien de tout ce que iusques ores a esté ordonné sans nous en advertir et en avoir notre ordonnance, et nous advertirez de temps a autre et le plus souvent que possible sera de toutes choses et affaires occurrans et provisions convenables et necessaires, et nous consulterez si avant que les affaires le souffriront et que verrez estre de quelque notable consideration, provision et importance.

29. Ainsy fait et ordonné soubz notre nom en Saint Laurent le Royal en Castille, le 2e jour du mois d’aoust l’an 1595, paraphé N.D. vidit, soubsigné Philippe. Plus bas estoit escrit Par expresse ordonnance de Sa Majesté, et soubsigné A. de Laloo.