6 mei 1598
Titel
Cession et transport des Pays d’embas et de Bourgogne, faite par Philippe II, roi d’Espagne, à sa fille aînée Isabelle-Claire-Eugénie, en avancement de son mariage avec l’archiduc Albert. Madrid, 6 mai 1598.
Vindplaats
Recueil des Ordonnances des Pays-Bas, règne d’Albert et d’Isabelle , I.
Brussel, 1909, pp. 7-11.
Bezorgd door
René Vermeir, Universiteit Gent
Tekst
Philippe, etc. A tous présens et à venir qui ces lettres verront ou lire oyront. Comme nous ayons trouvé convenir tant au bien de la chrétienté en général qu’au particulier de noz pays d’embas, de ne dilayer plus longuement le mariage de nostre très chère et très amée bonne fille aisnée l’Infante Isabel Clara Eugenia, et qu’estans à ce meu, tant à cause de la conservation de nostre maison que d’aultres bons respectz, comme aussy pour l’affection particulière que portons à nostre très cher et très amé bon frère, nepveu et cousin l’archiducq Albert, pour nous lieutenant gouverneur et capitaine général de noz pays d’embas et de Bourgoigne, ayons jecté l’oeil sur sa personne, faisant choix de luy pour futur mary de nostre susdicte fille aisnée, le tout tant par consentement et gré de nostre Sainct Père le Pape qui en a accordé les dispensations requises, comme aussy à la communication en tenue avecq très hault, très excellent et très puissant prince nostre très chier et très amé bon frère, nepveu et cousin Rodulphe, le second du nom, empereur des Romains, ensemble à nostre très chère et très amée bonne soeur l’Impératrice, sa mère, quoy considéré et afin que nostre susdicte fille soit pourveue des moyens qu’est raisonnable pour ses grandes qualitez et mérites, mesmes pour de nostre costel faire démonstration de l’amour singulier que tousiours avons porté et portons à nosdicts pays d’embas et de Bourgoigne, ayons prins résolution de, à l’advancement dudict mariage, faire à nostredicte fille donation d’iceulx noz pays et avecq tout ce qu’en dépend en la manière que sera dict et spéciffié cy dessoubz, le tout moyennant et à l’intervention, volonté et consentement de nostre très cher et très amé bon filz, le prince Philippe, nostre seul filz et unicque héritier, suivant l’advertence que par nous et icelluy prince nostre filz en a esté donné aux principaulx srs chevaliers de nostre ordre, consaulx et Estatz de nosdicts pays d’embas soy tenans en nostre obéissance, ensemble à ceux de nostre pays et conté de Bourgoigne qui ont déclairé et tesmoigné par leur responce la joye et contentement qu’ilz avoient receu de telle nostre bénigne résolution qu’ils coignoissent et confessent estre pour le bien et repos de nosdicts pays d’embas, et que s’est le vray chemin pour parvenir à une bonne et solide paix, et se délivrer d’une si ennuyeuse guerre, de laquelle ils ont esté travaillez par si longue espace d’années, laquelle tranquillité et repos leur avons tousiours désiré, et considérant ce que à tous est notoire, que le plus grand heur que peult advenir à ung pays est de se trouver régy et gouverné à la veue et par la présence de son prince et seigneur naturel, Dieu est tesmoing des paines et soing qu’avons eu souvent de ne l’avoir ainsy peu faire personellement par dela, comme en vérité l’avons grandement désiré si les aultres grands et importans affaires de noz royaulmes d’Espaigne ne nous eussent obligez à tenir ferme et continuelle résidence en iceulx, sans nous esloigner comme semblablement ils nous obligent à présent, et combien que l’eaige de nostredict filz le prince semble plus à propos que poinct le nostre pour voyager, touttesfois ayant esté le bon plaisir de Dieu de nous donner tant d’aultres royaulmes et pays pour le bon gouvernement desquels ne manqueront jamais affaires de très grand emport, pour lesquelz sera aussy requise sa présence par deca, avons trouvé convenable de prendre ceste résolution, afin de ne laisser nosdicts pays d’embas es mesmes inconvénients que du passé y joinct la raison qu’il y a de faire partaige à nostredicte fille l’Infante selon ses mérites et la grandeur de sa naissance, attendu aussij en particulier que après ledict Prince, nostre filz (a qui Dieu conserve par longues années avecq la prospérité qu’il sera servy luy donner), nostredicte fille aisnée est la première et plus prochaine et que moyennant le vouloir de nostredict filz, elle peult dès maintenant estre admise, nous avons choisy tel moyen, soubz espoir que par icelluy pourront nosdicts pays d’embas retourner à leur ancienne fleur, repos et prospérité qu’ilz ont eu du passé. Scavoir faisons que désirans à présent mectre en effect audict endroict ce que tant meurement y avons résolu, et attendu le consentement volontaire que nostredict filz le prince y a si libéralement donné et presté de sa part, mesmes après avoir cognu la submission avecq laquelle se sont nosdicts pays conformé à ceste nostre bonne intention, nous avons résolu de céder et transporter à la susdicte nostre fille l’Infante en advancement dudict mariage, tous nosdicts pays d’embas et de Bourgoigne, par la forme et manière et aulx pactz et conditions cy embas expressés et mentionnés.
1. La première condition est et non aultrement que ladicte Infante nostre fille ait à se marier avecq l’archiducq Albert en vertu des dispensations que nostredict St Père le Pape a octroyé à ladicte fin, et qu’elle porte en dot et comme dot lesdicts pays d’embas et le conté de Bourgoigne, et au cas que ledict mariage fust empesché pour quelque cause que ce fut, ladicte donation et concession sera nulle et de nul effect, comme audict cas doiz maintenant la révocquons et mectons à néant.
2. Item, à condition et non aultrement que des enfans et descendans dudict mariage, masles et femelles légittimes, et naiz en léal mariage et non les légittimez combien que ce fust par subséquent mariage, l’aisné précédant au puisné, et le masle à la femelle en mesme degré seront héritiers de main en main de toutes lesdictes provinces conjoinctement, sans les pouvoir diviser ny esclisser, déclairant que le filz ou fille du filz ou fille aisnée trespassez du vivant de leur père sera préféré aulx oncles et à quelzconcques aultres de ligne collatérale.
3. Item, à condition et aultrement non que au cas (ce qu’à Dieu ne plaise) n’y eut filz ou fille de ce mariage ou qu’ilz fussent trespassez au temps du décès de l’ung desdicts archiducq Albert et nostre fille l’Infante qui auront à se marier, sera la présente donation et concession dès maintenant nulle et de nulle valeur, auquel cas si nostredicte fille l’Infante demeure vefve luy sera furnie la portion légittime du costel du père et le dot du costel de la mère tel que luy appertient, oultre ce que de plus nous ou nostredict filz le Prince ferions en tel cas en son endroict pour l’amour que luy portons, et si ledict archiducq Albert nostre bon nepveu survivoit ladicte Infante, il ait à demeurer et demeure gouverneur desdicts pays d’embas, pour et au nom du propriétaire à qui seront iceulx pays lors dévoluz.
4. Item, à condition et non aultrement que quand défauldroient tous les descendans masles et femelles procréez dudict mariage, tellement que personne ne demeura de ceulx qui sont appelez à ces biens, en tel cas ils auront à retourner tous au Roy d’Espaigne qui sera lors descendu de nous qui faisons ceste donation et concession, et en tel cas luy en faisons dès maintenant donation.
5. Item, à condition et non aultrement que nostredicte fille l’Infante ny aucun aultre des appelez à ladicte succession ne pourra pour raison quelconcque infeuder lesdicts pays ny les donner ny aliéner sans nostre consentement et celuy de noz héritiers et successeurs en ces royaulmes.
6. Item, à condition et non aultrement que celle qui sera princesse et dame desdicts pays d’embas ait à se marier avecq le roy d’Espaigne ou avecq le prince, son filz, qui lors sera en vie y précédant tousiours les deues dispensations en ce que sera nécessaire, et si ils n’eussent lors la volonté ou pouvoir de faire ledict mariage pour eulx, en tel cas ne pourra ladicte dame prendre mary ny luy porter en dot aucune partie desdicts pays, si ce n’est par nostre advis et consentement et de noz héritiers et successeurs audicts royaulmes d’Espaigne qui seront descenduz de nous, et en cas de contravention tout ce qu’aura esté donné et octroyé retournera à eulx comme si ceste donation, concession et transport n’eust esté faict.
7. Item, à condition et non aultrement que chacun des princes et seigneurs desdicts pays d’embas ait à marier ses filz et filles par nostre advis et consentement, et celuy de noz héritiers et descendans roys d’Espaigne.
8. Item, à condition et non aultrement que nostre dicte fille l’Infante et son mary ny aucuns de ses successeurs ausquelz seront devoluz lesdicts pays ne tiendront en aucune manière, commerce, trafficq ou contractation aux Indes orientales ou occidentales, ne aussy envoyeront aucune sorte de batteaux, à quelque tiltre, couleur ou prétexte que ce soit auxdicts endroictz à paine que lesdicts pays seront dévoluz au cas de ladicte contravention, et au cas qu’aucuns de leurs subjects s’acheminassent vers lesdictes Indes contre ladicte deffence, que les seigneurs desdicts pays les auront à chastoyer de paine de confiscation de biens et d’aultres griesves, mesmes de la mort.
9. Item, à condition expresse et non aultrement que si ledict archiducq Albert, nostre bon nepveu survivoit nostredicte fille l’Infante, délaissant filz ou fille, il aura le gouvernement de tel filz ou fille, héritier ou héritière, et la maniance de tous ses biens, comme il feroit, si nostredicte fille l’Infante vivoit, et qu’oultre ce nostre nepveu l’archiducq joyra en ce cas (durant sa vie) de tous lesdicts pays d’embas, et sera usufructuaire d’iceulx, moyennant qu’il entretienne honorablement tous lesdicts enfans selon leur qualité, et qu’à l’aisné soit filz ou fille, il donne le pays et duché de Luxembourg et conté de Chiny qui en dépend, affin qu’il ait et en joysse durant la vie du père, après laquelle il aura le tout comme son héritier universel, estant icy expressément déclairé que ceste clause de l’usufruict soit seullement entendue en faveur de nostredict bon nepveu l’archiducq Albert, et qu’elle ne pourra estre tirée à conséquence, à ce que nul de ses successeurs puis y alléguer exemple, ny avoir droict aucun en aultre cas semblable.
10. Item, à condition et non aultrement, pour estre icelle la principalle et de plus grande obligation sur touttes aultres, que tous les enfans et descendans desdicts marians imitans la piété et religion que reluict en eulx, debvront vivre et mourir en nostre saincte foy catholicque, comme la tient et enseigne la saincte église romaine, et avant prendre la possession desdicts pays d’embas en auront à prester le serment en la forme que se trouve couchée après ceste article, et au cas (ce que Dieu ne veuille) que aucuns desdicts descendans se desvoya de nostre saincte foy et tomba en quelque hérésie, après que nostre Sainct Père le pape l’auroit déclairé pour tel, il soit privé de l’administration, possession et propriété desdictes provinces, et que les subjectz et vassaulx d’icelles ne luy obéissent plus, ains qu’ils admectent et recoipvent le plus proche catholicque suivant en degré, qui au cas du trespas de tel fourvoyé de la foy luy debvroit succéder, et sera tel héréticque réputé comme si réellement il fust décédé de mort naturelle.
Ego juro ad sta Dei Evangelia quod semper usque ad extremum vitae meae spiritum sacrosanctam Fidem Catholicam quam tenet docet et predicat Sancta Catholica et Apostolica Romana Ecclesia (omnium ecclesiarum mater et magistra) constanter profitebor et fideliter firmiterque credam ad veraciter tenebo, atque eam a meis subditis teneri doceri et predicari (quantum in me erit) curabo; sic me Deus adjuvet et haec sta Dei Evangelia.
11. Item, à condition et non aultrement que la plus grande asseurance et stabilité de paix, d’amour et correspondance que doibt avoir entre les roys de ces royaulmes noz descendans et successeurs, et les princes et seigneurs des pays de pardelà aussy noz descendans et successeurs, chacun de ceulx qui par temps entreront en la possession et demaine desdicts pays d’embas et de Bourgoigne ait à louer, approuver et ratiffier de superabundant ce qu’est contenu en cest escript.
12. Et d’aultant que nostre intention et volonté est que les susdictes conditions ayent et sortent leur entier et accomply effect soubz et moyennant icelles, donnons, cédons, délaissons, transférons et renoncons et accordons en dot, en fief et arrière fief et par quelconcque meilleure voye, manière et forme que de droict faire se puist et doibve valoir, sans que la forme invalide ou inutile puisse porter aucun préjudice à celle qu’est valide, utile et advantageuse à ladicte infante Isabel-Clara-Eugénia, nostre très chière et très amée bonne fille aisnée, tous noz pays d’embas et chacune province d’iceulx, ensemble le pays et conté de Bourgoigne y comprins celluy de Charolois, et les duchez, principaultez, marquisats, contez, baronnies, seigneuries, villes, châteaux et fortz qui sont en nosdicts pays d’embas et de Bourgoigne, ensemble touttes régales, fiefz, hommages, droicts, libertez, franchises, droictz de patronnaiges, rentes et revenuz, domeine, aydes, confiscations et fourfaictures avecq tous et quelzconcques droictz et actions que pourrons et pourrions prétendre à cause d’iceulx pays d’embas et conté de Bourgoigne, ensemble touttes prééminences, prérogatives, privileges, exemptions, gardiennetez, advoueries, jurisdictions, haulteurs, ressorts et aultres superioritez quelzconcques comme et en quelle sorte elles soyent, et à quelque cause et occasion elles nous puissent compéter et appertenir, soit de patrimoine ou aultrement à quelque titre et comme que ce soit et puist estre pour en jouyr entièrement, et tout ainsy comme nous les avons eu et en avons jouy, sans rien excepter, à charge touttesfois d’estre gardées et observées inviolablement toutes et chacune des conditions sus spéciffiées, et la pragmaticque faicte par d’immortelle mémoire l’empereur monseigneur et père qui soit en gloire, au mois de novembre de l’an XVcXLIX en ce de l’union desdicts pays d’embas, sans consentir ny accorder aucune division ny séparation en iceulx pour quelque cas ny en aucune manière que ce soit.
13. Et est nostre intention comme le déclairons et ordonnons expressément par ses présentes que moyennant ceste nostre donation, concession et transport seront nostredicte fille l’Infante et sondict futur mary l’archiducq Albert tenuz, obligez et chargez de payer satisfaire à toutes et quelzconcques debtes et obligations contractées par nous ou en nostre nom ou de feue Sa Majesté impériale sur nostre patrimoine et domaine desdicts pays d’embas et conté de Bourgoigne, et que semblablement ils seront tenuz et obligez de soustenir, porter et maintenir toutes et quelzconcques rentes, pensions à vie et tous aultres et quelzconcques dons, récompenses et mercedes que icelle Sa Majesté impérialle et nous et noz prédécesseurs ayons ou ayent donné, assigné, accordé et faict à quelzconcques personnes, que ce soyent, et ainsy faisons, créons, instituons et dénommons par ces présentes en la forme et qualité susmentionnée nostredicte fille l’Infante pour princesse et dame desdicts pays d’embas et du conté de Bourgoigne ensemble d’icelluy de Charrolois, octroyant semblablement à nostredicte fille que pardessus les tiltres particuliers de chacune des provinces desdicts pays d’embas et dudict conté de Bourgoigne, elle se puisse intituler et dénommer duchesse de Bourgoigne, nonobstant qu’ayons aussy retenu à nous et pour ledict prince nostre filz (tant qu’il nous plaira) le mesme tiltre de ducq de Bourgoigne avecq tous les droictz que nous y compètent joinctement la qualité de chief et souverain de nostre ordre de la thoison d’or avecq pouvoir et faculté d’en pouvoir disposer à l’advenir, comme pour le mieulx trouverons convenir. Si consentons, accordons et permectons à nostredicte fille l’Infante et luy donnons pouvoir absolut et irrévocable, pour de son authorité privée, sans aultre réquisition ou congé par elle ou par envoy de procure à sondict futur mary, prendre et appréhender l’entière et plénière possession de tous lesdicts pays d’embas et conté de Bourgoigne et Charrolois, et audict effect faire assembler les Estatz généraulx d’iceulx pays ou les Estats particuliers de chacune province ou user d’aultre facon et manière qu’elle trouvera plus requise et convenable de ceste nostre donation, concession et transport, et le faire notiffier, comme aussy de faire le serment nécessaire ausdicts subjectz et estatz desdicts pays, et demander investiture des pièces et seigneuries que sera besoing, et recepvoir aussy d’eulx le deu serment les obliger à tout ce que suivant les sermens précédens ilz sont et seront réciproquement tenuz et obligez, et jusques à ce que nostredicte fille aura prinse ou faict prendre en son nom la réele possession desdicts pays d’embas et conté de Bourgoigne et Charrolois en la forme et manière référée par cesdictes présentes, nous nous mectons et constituons pour possesseur d’iceulx au nom et de la part de nostredicte fille. En tesmoing de quoy ordonnons et voulons luy estre délivrées ces mesmes noz lettres patentes, consentant et accordant en oultre à nostre dicte fille l’Infante de retenir, commectre et instituer esdicts pays d’embas et de Bourgoigne, gouverneurs, juges, justiciers et officiers, soit pour la garde et deffence d’iceulx que pour l’administration de la justice, police, recepte du domaine et aultrement, et au surplus faire tout ce qu’une vraye princesse et dame naturelle et propriétaire desdictz pays, de droict coustume et aultrement peult et doibt faire, et comme nous faict l’avons et eussions peu faire, observant néantmoings tousiours lesdictes conditions cy dessus insérées, et à cest effect avons quicté, absouls et deschargé, quictons, absolvons et deschargeons par cesdictes présentes, tous évesques, abbez, prélatz et autres gens d’église, ducqz, princes, marquis, contes, barons, gouverneurs, chiefs et capitaines du pays ou des villes, chiefz, présidens et gens de noz consaulx, chancelliers et ceulx de noz finances et des comptes et aultres justiciers et officiers, capitaines, gens de guerre et soldats des fortz et châteaux, et leurs lieutenans, chevaliers, escuyers et vassaulx, ensemble les gens de loy, bourgeois, manans et inhabitans des bonnes villes, bourgz, franchises et villaiges et tous et chacun les subjectz de nosdicts pays d’embas et conté de Bourgoigne et Charrolois, et chacun d’eulx respectivement des sermens de fidélité, foy et hommaige, promesse et obligations qu’ilz avoient à nous, comme à leur seigneur et prince souverain, veuillant, ordonnant et enjoignant bien expressément à iceulx qu’en ayent à jurer et recepvoir ladicte infante, nostre fille, pour leur vraye princesse et dame, et à luy facent et prestent les deuz sermens de fidélité, foi, hommaige, promesse et obligation en la manière accoustumée, selon la nature des pays, terres, fiefz et seigneuries, et qu’en oultre ilz portent à elle et à sondict futur mari, tout honneur, révérence, affection, obéissance, fidélité et service, comme bons et loyaulx subjects doibvent et sont tenuz de faire à leurs vrays princes et naturels seigneurs comme ils ont faict à nous jusques aujourd’huy, et avecq suppletion de tous et chacun les deffaults, obmissions tant de droict que de faict que pourroient entrevenir en ceste nostre donation, concession et transport, et de nostre propre mouvement, certaine science et puissance plénière, absolute et royale, dont en cest endroict voulons user et usons, avons dérogué et déroguons à touttes et quelzconcques loix, constitutions et coustumes qui pourroient à ce contrarier et obster car tel est nostre expres vouloir et plaisir. Et afin que de tout ce que dessus il conste ouvertement et soit chose ferme et stable, perpétuellement et à tousiours, nous avons signé ces mesmes présentes de nostre nom et y faict mectre nostre grand seel, veuillant et ordonnant que enregistration et intérinement en soit faict, en tous et chacun de noz consaulx et chambres des comptes où il appartiendra.
Donné en nostre ville de Madrid, royaulme de Castille, le sixiesme jour du mois de may en l’an de grasce XVc nonante huict, et de noz règnes, assavoir de Naples et de Hierusalem le XLVe, de Castille, d’Arragon, Sicille et des aultres le XLIIJe, et de Portugal le XIXe.
Ainsy paraphé : N.D. vt; soubscript : PHILIPPE, et plus bas : Par le Roy, et signé: A. DE LALOO, et estoient lesdictes lettres séellées du grand seel aux armoiries de Sa Majesté pendant en laz d’or.